Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 ss). La tentative de conciliation ayant échoué, le 27 juin 2025, A.________ a suivi en cause par le dépôt de sa demande au fond, concluant notamment à ce que la contribution mensuelle d’entretien due à son fils B.________, selon la décision du 4 janvier 2023, soit réduite à CHF 100.- dès octobre 2024, puis à CHF 50.- dès avril 2025, allocations en sus. Il a une nouvelle fois déposé ses actes au for de son domicile en mentionnant l’art. 26 CPC (DO 10 2025 1910/ 2). Le 8 juillet 2025, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente), constatant que le domicile de l’enfant se trouve dans le canton de Neuchâtel, a imparti un délai expirant le 21 août 2025 à chaque partie pour se déterminer sur la question de sa compétence locale. Elle a relevé en substance que si la demande émane du débiteur d’aliments et qu’elle est intentée contre l’enfant, le for général de l’art. 10 al. 1 let. a CPC s’applique et non les fors de l’art. 26 CPC (DO 10 2025 1910/ 25). Le 6 août 2025, B.________, a notamment indiqué qu’il partageait l’avis de la Présidente et a requis la transmission de la procédure à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de son domicile à Neuchâtel déjà saisie d’une procédure relative à la prise en charge de l’enfant par le père (DO 10 2025 1910/ 26 s.). Le 21 août 2025, A.________ a admis que le for prévu à l’art. 26 CPC est exclusivement ouvert à l’enfant et que le parent débirentier ne peut pas s’en prévaloir et qu’il est soumis au for général du défendeur, tel que prévu à l’art. 10 CPC. Cela étant, ce dernier n’étant pas impératif, conformément à l’art. 18 CPC, le tribunal initialement saisi demeure compétent, si le défendeur procède sans formuler de réserve quant à la compétence locale. Il soutient que tel a été le cas dans la mesure où le défendeur a répondu à sa requête de conciliation et de mesures provisionnelles sans formuler la moindre objection relative à la compétence territoriale de la Présidente (DO 10 2025 1910/ 38 s.). Par écrits des 1er et 8 septembre 2025, les parties ont renoncé à plaider la question de la compétence locale.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 B. Par décision du 23 septembre 2025, la Présidente a constaté qu’elle n’était pas compétente à raison du lieu et a déclaré la demande de A.________ du 27 juin 2025 irrecevable tout comme sa demande de mesures provisionnelles du 9 octobre 2024. C. Le 31 octobre 2025, A.________ a interjeté appel contre cette décision en prenant des conclusions distinctes pour la procédure de mesures provisionnelles et celle au fond. A titre principal, il a notamment conclu à l’admission de sa requête de mesures provisionnelles et à la modification de la décision attaquée dans le sens où d’octobre 2024 à août 2031, il est astreint au versement d’un montant mensuel de CHF 100.- en faveur de son fils. A titre subsidiaire, il a requis l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause en première instance pour décision. S’agissant de la procédure au fond, il a également conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour instruction et décision. L’assistance judiciaire qu’il a requise le même jour lui a été octroyée par arrêt du 11 novembre 2025 (101 2025 386). Dans sa réponse du 24 novembre 2025, B.________ a notamment conclu au rejet de l’appel en requérant l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 9 décembre 2025, A.________ s’est déterminé sur la réponse de B.________. en droit 1. 1.1. L'appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours pour la décision au fond (art. 311 al. 1 CPC). La décision de mesures provisionnelles fondée sur l’art. 303 CPC, n’étant pas mentionnée à l’art. 314 al. 2 CPC, le délai d’appel est de 10 jours, conformément aux art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC (arrêt TC FR 101 2025 235 du 30 décembre 2025 consid. 1.1.). Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut (art. 52 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 1er octobre 2025 (DO 10 2025 1910/
51) et elle indique uniquement un délai d’appel de 30 jours. Compte tenu du prescrit de l’art. 52 al. 2 CPC, il convient de considérer que l’appel, déposé le 31 octobre 2025, a été interjeté en temps utile également pour la partie de la décision ayant trait aux mesures provisionnelles. L’appel est, de plus, motivé et doté de conclusions. S’agissant d’une procédure tendant à la diminution de la contribution d’entretien mensuelle de CHF 600.- à CHF 100.- dès octobre 2024, puis à CHF 50.- dès avril 2025, en faveur d’un enfant âgé de 7 ans, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte, de sorte que la voie de l’appel est ouverte contre la décision attaquée. De même, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. 2.1. L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir déclaré irrecevable sa demande, ainsi que sa requête de mesures provisionnelles, au motif que le for de l’action en modification de la contribution d’entretien serait exclusivement au domicile de l’intimé en application de l’art. 10 al. 1 let. a CPC et d’avoir écarté la possibilité d’une acceptation tacite du for au sens de l’art. 18 CPC, en se fondant sur l’art. 26 CPC qui serait inapplicable en l’espèce. 2.2. 2.2.1. Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont notamment la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC). A réception d’une requête ou d’une demande, l’autorité de conciliation ou le tribunal doit vérifier d’office que le for impératif a été respecté sur la base des éléments factuels ressortant du dossier en sa possession (ATF 146 III 47 consid. 3.2 et 4). 2.2.2. En substance, la Présidente a considéré que le parent demandeur ne pouvait pas invoquer directement l’art. 26 CPC et revendiquer le for du demandeur et que seul le for général du défendeur selon l’art. 10 CPC subsistait. Elle a également retenu qu’une acceptation tacite au sens de l’art. 18 CPC était exclue puisque l’art. 26 CPC constituait un for impératif soustrait à la libre disposition des parties (décision attaquée, considérants 2 et 3). 2.3. 2.3.1. L’art. 26 CPC [entretien et dette alimentaire] prescrit que le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments. Par l’art. 26 CPC, qui prévoit un for impératif, le législateur entend, pour des raisons de politique sociale, faciliter à l'enfant considéré comme plus faible la mise en œuvre de ses droits. C'est pourquoi le for du demandeur (alternatif mais obligatoire) n'est disponible que pour l'enfant demandeur; le parent demandeur ne peut pas invoquer directement l'art. 26 CPC et ne peut donc pas revendiquer le for du demandeur (arrêt TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.1.4 ss et 3.2 et les réf.; BASTONS BULLETTI, Fin du droit à l’entretien de l’enfant devenu majeur : actions, fors et procédure, in newsletter CPC Online, 2022-N8). Selon l’art. 10 CPC, sauf disposition contraire, le for est, pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile (al. 1 let. a), qui est déterminé d’après le code civil (al. 2). Selon l’art. 25 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde. L’art. 18 CPC énonce l’acceptation tacite, à savoir le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence, sauf disposition contraire de la loi. L’art. 9 CPC précise qu’un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément (al. 1) et que les parties ne peuvent déroger à un for impératif (al. 2). Le juge doit vérifier qu'aucun for impératif ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 semi-impératif ne s'oppose à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi (arrêt TF 4A_373/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.2.2). L’admission tacite de la compétence de l’autorité de conciliation ne prive nullement le défendeur du droit d’exciper de l’incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. En d’autres termes, si le défendeur ne peut plus remettre en cause la compétence de l’autorité de conciliation, il reste néanmoins libre de contester celle du tribunal saisi de la demande (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3, 2e §; arrêt TC FR 101 2024 164 du 31 juillet 2024 consid. 2.3.2.). 2.3.2. S’agissant des mesures provisionnelles, l’art. 304 al. 1 CPC fixe une compétence exclusive et impérative du tribunal saisi au fond d’une action en paiement d’une contribution d’entretien pour se prononcer sur les mesures provisionnelles en aliments. Il l’emporte sur les fors généraux en matière de mesures provisionnelles fixés à l’art. 13 CPC. En particulier, le for du lieu où la mesure doit être exécutée n’est pas à disposition. Les fors applicables sont ceux prévus à l’art. 25 CPC ou 26 CPC (PC CPC – DIETSCHY-MARTENET, 2021, art. 304 n. 4 et la réf.). Dès lors, il ne saurait être question de requérir de telles mesures par référence au lieu où elles doivent être exécutées (CR CPC – JEANDIN, 2e éd. 2019, art. 304 n. 5, BSK ZPO – MORET, 2024, art. 304 n. 4 et les réf.). 2.3.3. En l’espèce, l’appelant a introduit ses actes au for de son propre domicile, en se prévalant initialement de l’art. 26 CPC. Or, selon la jurisprudence fédérale précitée, cette disposition ne lui ouvrait aucun for à son propre domicile, dès lors qu’elle vise exclusivement à protéger l’enfant demandeur, considéré comme partie faible. L’appelant admet d’ailleurs que son action ne pouvait être portée qu’au for général du défendeur au sens de l’art. 10 CPC, soit au domicile de son fils, dans le canton de Neuchâtel. Il soutient néanmoins que, dès lors que l’art. 10 CPC ne prévoit pas un for impératif, le vice de compétence aurait été couvert par l’acceptation tacite de l’intimé au sens de l’art. 18 CPC. Une telle argumentation ne saurait être suivie. Elle reviendrait en effet à permettre au parent demandeur d’obtenir indirectement, par le jeu de l’acceptation tacite, le bénéfice d’un for à son propre domicile que l’art. 26 CPC lui refuse précisément pour des motifs de protection de l’enfant. D’ailleurs, la jurisprudence fédérale mentionnée souligne que la fonction protectrice de l’art. 26 CPC ne doit pas être affaiblie par des constructions procédurales permettant au parent demandeur de contourner le régime légal des fors en matière d’entretien de l’enfant. Le for fixé à l’art. 26 CPC étant impératif, la compétence locale devait être examinée d’office. Constatant que l’action avait été introduite au domicile du parent demandeur, alors que le seul for ouvert à celui-ci était celui du domicile de l’enfant défendeur, la Présidente devait retenir qu’elle n’était pas compétente à raison du lieu. L’acceptation tacite invoquée par l’appelant ne pouvait dès lors pas couvrir ce vice, sauf à vider de sa portée la protection procédurale que l’art. 26 CPC réserve à l’enfant. Enfin, la jurisprudence précitée permet à l’intimé défendeur, qui n’a pas contesté la compétence de la Présidente au moment de la conciliation de le faire au moment où elle s’est saisie de la procédure au fond. Partant, c’est à juste titre que celle-ci a été déclarée irrecevable. Il en va de même de la requête de mesures provisionnelles qui ne peut qu’être introduite au for de la demande principale. 2.4. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l’appel et de confirmer la décision attaquée. 3. 3.1. L’intimé requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure. 3.2. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2). Dans le cadre de leur devoir de soins et d'entretien, les parents doivent pourvoir aux frais de procès de leur enfant mineur. Ce devoir d'assistance du droit de la famille a le pas sur l'obligation de l'Etat d'octroyer l'assistance judiciaire (ATF 127 I 202 consid. 3b; 119 Ia 134 consid. 4 in JdT 1996 I 286; arrêts TF 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.1; 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 1.4). Lorsqu'il s'agit de statuer sur l'indigence d'un enfant mineur, la situation financière des parents peut dès lors aussi être prise en considération (ATF 127 I 202 consid. 3d et la réf.; arrêt TF 5A_617/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3). 3.3. En l’espèce, le requérant, qui a obtenu l’assistance judiciaire en première instance par décision du 4 décembre 2024 (DO 10 2024 3005 / 48 s.), est âgé de sept ans et n’a ni revenu ni fortune. Par conséquent, il convient de se référer à la situation financière des parents. Il ressort du dossier de la première instance que la mère du requérant est entièrement soutenue par le service social (DO 10 2024 3005 / 34 et 40) et il a été établi que son père avait une situation financière déficitaire dans le cadre de l’arrêt du 11 novembre 2025 (101 2025 386) relatif à la requête d’assistance judiciaire formulée en appel par ce dernier. Dès lors, les parents ne sont pas en mesure de soutenir financièrement leur fils relativement aux frais de la procédure. Par conséquent, son indigence doit être admise. De surcroît, sa cause n’était pas dépourvue de toute chance de succès et la défense de ses intérêts par une mandataire qualifiée était nécessaire. Il convient ainsi de lui allouer l’assistance judiciaire totale, sans frais. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est rejeté. Les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 800.- (art. 19 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), seront par conséquent mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire. 4.2. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Les dépens de B.________ peuvent donc être arrêtés à CHF 800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 64.80 (8.1% x 800). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Victoria Leuenberger, défenseure d'office de l’intimé, vu l'assistance judiciaire octroyée à ce dernier.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2025 est confirmée. II. Les frais judiciaires d’appel, fixés forfaitairement à CHF 800.-, sont mis à la charge A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. A.________ est astreint à verser à Me Victoria Leuenberger, à titre de dépens, la somme de CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise. IV. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné une défenseure d’office rémunérée par l’Etat en la personne de Me Victoria Leuenberger, avocate à Neuchâtel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2026/abj Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 385 101 2025 413 Arrêt du 2 juin 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, représenté par sa mère, C.________, défendeur et intimé, représenté par Me Victoria Leuenberger, avocate Objet Compétence des tribunaux (art. 2 à 46 CPC) – compétence à raison du lieu (art. 10, 26 et 304 CPC) Appel du 31 octobre 2025 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. C.________, née en 1981, et A.________, né en 1987, sont les parents non mariés de l’enfant B.________, né en septembre 2018. Chaque partie a encore un enfant issu d’une autre relation. Par décision du 4 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a notamment confié la garde de l’enfant B.________ à sa mère, fixé le droit de visite du père et astreint ce dernier à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 600.-, allocations familiales en sus, dès octobre 2024. Par acte daté du 8 octobre 2024, remis à la poste le 9 octobre 2024, A.________ a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine une requête de conciliation dans le cadre de l’action en modification de la contribution d’entretien ouverte contre l’enfant B.________. Il a également requis des mesures provisionnelles. Il a déposé ces actes au for de son domicile en mentionnant l’art. 26 CPC (DO 10 2024 3005/ 2). Le 28 novembre 2024, B.________ s’est déterminé en concluant au rejet des conclusions formulées par son père dans la requête de conciliation et à titre de mesures provisionnelles (DO 10 2024 3005/ 31 ss). La tentative de conciliation ayant échoué, le 27 juin 2025, A.________ a suivi en cause par le dépôt de sa demande au fond, concluant notamment à ce que la contribution mensuelle d’entretien due à son fils B.________, selon la décision du 4 janvier 2023, soit réduite à CHF 100.- dès octobre 2024, puis à CHF 50.- dès avril 2025, allocations en sus. Il a une nouvelle fois déposé ses actes au for de son domicile en mentionnant l’art. 26 CPC (DO 10 2025 1910/ 2). Le 8 juillet 2025, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente), constatant que le domicile de l’enfant se trouve dans le canton de Neuchâtel, a imparti un délai expirant le 21 août 2025 à chaque partie pour se déterminer sur la question de sa compétence locale. Elle a relevé en substance que si la demande émane du débiteur d’aliments et qu’elle est intentée contre l’enfant, le for général de l’art. 10 al. 1 let. a CPC s’applique et non les fors de l’art. 26 CPC (DO 10 2025 1910/ 25). Le 6 août 2025, B.________, a notamment indiqué qu’il partageait l’avis de la Présidente et a requis la transmission de la procédure à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de son domicile à Neuchâtel déjà saisie d’une procédure relative à la prise en charge de l’enfant par le père (DO 10 2025 1910/ 26 s.). Le 21 août 2025, A.________ a admis que le for prévu à l’art. 26 CPC est exclusivement ouvert à l’enfant et que le parent débirentier ne peut pas s’en prévaloir et qu’il est soumis au for général du défendeur, tel que prévu à l’art. 10 CPC. Cela étant, ce dernier n’étant pas impératif, conformément à l’art. 18 CPC, le tribunal initialement saisi demeure compétent, si le défendeur procède sans formuler de réserve quant à la compétence locale. Il soutient que tel a été le cas dans la mesure où le défendeur a répondu à sa requête de conciliation et de mesures provisionnelles sans formuler la moindre objection relative à la compétence territoriale de la Présidente (DO 10 2025 1910/ 38 s.). Par écrits des 1er et 8 septembre 2025, les parties ont renoncé à plaider la question de la compétence locale.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 B. Par décision du 23 septembre 2025, la Présidente a constaté qu’elle n’était pas compétente à raison du lieu et a déclaré la demande de A.________ du 27 juin 2025 irrecevable tout comme sa demande de mesures provisionnelles du 9 octobre 2024. C. Le 31 octobre 2025, A.________ a interjeté appel contre cette décision en prenant des conclusions distinctes pour la procédure de mesures provisionnelles et celle au fond. A titre principal, il a notamment conclu à l’admission de sa requête de mesures provisionnelles et à la modification de la décision attaquée dans le sens où d’octobre 2024 à août 2031, il est astreint au versement d’un montant mensuel de CHF 100.- en faveur de son fils. A titre subsidiaire, il a requis l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause en première instance pour décision. S’agissant de la procédure au fond, il a également conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour instruction et décision. L’assistance judiciaire qu’il a requise le même jour lui a été octroyée par arrêt du 11 novembre 2025 (101 2025 386). Dans sa réponse du 24 novembre 2025, B.________ a notamment conclu au rejet de l’appel en requérant l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 9 décembre 2025, A.________ s’est déterminé sur la réponse de B.________. en droit 1. 1.1. L'appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours pour la décision au fond (art. 311 al. 1 CPC). La décision de mesures provisionnelles fondée sur l’art. 303 CPC, n’étant pas mentionnée à l’art. 314 al. 2 CPC, le délai d’appel est de 10 jours, conformément aux art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC (arrêt TC FR 101 2025 235 du 30 décembre 2025 consid. 1.1.). Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut (art. 52 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 1er octobre 2025 (DO 10 2025 1910/
51) et elle indique uniquement un délai d’appel de 30 jours. Compte tenu du prescrit de l’art. 52 al. 2 CPC, il convient de considérer que l’appel, déposé le 31 octobre 2025, a été interjeté en temps utile également pour la partie de la décision ayant trait aux mesures provisionnelles. L’appel est, de plus, motivé et doté de conclusions. S’agissant d’une procédure tendant à la diminution de la contribution d’entretien mensuelle de CHF 600.- à CHF 100.- dès octobre 2024, puis à CHF 50.- dès avril 2025, en faveur d’un enfant âgé de 7 ans, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte, de sorte que la voie de l’appel est ouverte contre la décision attaquée. De même, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. 2.1. L’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir déclaré irrecevable sa demande, ainsi que sa requête de mesures provisionnelles, au motif que le for de l’action en modification de la contribution d’entretien serait exclusivement au domicile de l’intimé en application de l’art. 10 al. 1 let. a CPC et d’avoir écarté la possibilité d’une acceptation tacite du for au sens de l’art. 18 CPC, en se fondant sur l’art. 26 CPC qui serait inapplicable en l’espèce. 2.2. 2.2.1. Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont notamment la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC). A réception d’une requête ou d’une demande, l’autorité de conciliation ou le tribunal doit vérifier d’office que le for impératif a été respecté sur la base des éléments factuels ressortant du dossier en sa possession (ATF 146 III 47 consid. 3.2 et 4). 2.2.2. En substance, la Présidente a considéré que le parent demandeur ne pouvait pas invoquer directement l’art. 26 CPC et revendiquer le for du demandeur et que seul le for général du défendeur selon l’art. 10 CPC subsistait. Elle a également retenu qu’une acceptation tacite au sens de l’art. 18 CPC était exclue puisque l’art. 26 CPC constituait un for impératif soustrait à la libre disposition des parties (décision attaquée, considérants 2 et 3). 2.3. 2.3.1. L’art. 26 CPC [entretien et dette alimentaire] prescrit que le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments. Par l’art. 26 CPC, qui prévoit un for impératif, le législateur entend, pour des raisons de politique sociale, faciliter à l'enfant considéré comme plus faible la mise en œuvre de ses droits. C'est pourquoi le for du demandeur (alternatif mais obligatoire) n'est disponible que pour l'enfant demandeur; le parent demandeur ne peut pas invoquer directement l'art. 26 CPC et ne peut donc pas revendiquer le for du demandeur (arrêt TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.1.4 ss et 3.2 et les réf.; BASTONS BULLETTI, Fin du droit à l’entretien de l’enfant devenu majeur : actions, fors et procédure, in newsletter CPC Online, 2022-N8). Selon l’art. 10 CPC, sauf disposition contraire, le for est, pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile (al. 1 let. a), qui est déterminé d’après le code civil (al. 2). Selon l’art. 25 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde. L’art. 18 CPC énonce l’acceptation tacite, à savoir le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence, sauf disposition contraire de la loi. L’art. 9 CPC précise qu’un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément (al. 1) et que les parties ne peuvent déroger à un for impératif (al. 2). Le juge doit vérifier qu'aucun for impératif ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 semi-impératif ne s'oppose à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi (arrêt TF 4A_373/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.2.2). L’admission tacite de la compétence de l’autorité de conciliation ne prive nullement le défendeur du droit d’exciper de l’incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. En d’autres termes, si le défendeur ne peut plus remettre en cause la compétence de l’autorité de conciliation, il reste néanmoins libre de contester celle du tribunal saisi de la demande (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3, 2e §; arrêt TC FR 101 2024 164 du 31 juillet 2024 consid. 2.3.2.). 2.3.2. S’agissant des mesures provisionnelles, l’art. 304 al. 1 CPC fixe une compétence exclusive et impérative du tribunal saisi au fond d’une action en paiement d’une contribution d’entretien pour se prononcer sur les mesures provisionnelles en aliments. Il l’emporte sur les fors généraux en matière de mesures provisionnelles fixés à l’art. 13 CPC. En particulier, le for du lieu où la mesure doit être exécutée n’est pas à disposition. Les fors applicables sont ceux prévus à l’art. 25 CPC ou 26 CPC (PC CPC – DIETSCHY-MARTENET, 2021, art. 304 n. 4 et la réf.). Dès lors, il ne saurait être question de requérir de telles mesures par référence au lieu où elles doivent être exécutées (CR CPC – JEANDIN, 2e éd. 2019, art. 304 n. 5, BSK ZPO – MORET, 2024, art. 304 n. 4 et les réf.). 2.3.3. En l’espèce, l’appelant a introduit ses actes au for de son propre domicile, en se prévalant initialement de l’art. 26 CPC. Or, selon la jurisprudence fédérale précitée, cette disposition ne lui ouvrait aucun for à son propre domicile, dès lors qu’elle vise exclusivement à protéger l’enfant demandeur, considéré comme partie faible. L’appelant admet d’ailleurs que son action ne pouvait être portée qu’au for général du défendeur au sens de l’art. 10 CPC, soit au domicile de son fils, dans le canton de Neuchâtel. Il soutient néanmoins que, dès lors que l’art. 10 CPC ne prévoit pas un for impératif, le vice de compétence aurait été couvert par l’acceptation tacite de l’intimé au sens de l’art. 18 CPC. Une telle argumentation ne saurait être suivie. Elle reviendrait en effet à permettre au parent demandeur d’obtenir indirectement, par le jeu de l’acceptation tacite, le bénéfice d’un for à son propre domicile que l’art. 26 CPC lui refuse précisément pour des motifs de protection de l’enfant. D’ailleurs, la jurisprudence fédérale mentionnée souligne que la fonction protectrice de l’art. 26 CPC ne doit pas être affaiblie par des constructions procédurales permettant au parent demandeur de contourner le régime légal des fors en matière d’entretien de l’enfant. Le for fixé à l’art. 26 CPC étant impératif, la compétence locale devait être examinée d’office. Constatant que l’action avait été introduite au domicile du parent demandeur, alors que le seul for ouvert à celui-ci était celui du domicile de l’enfant défendeur, la Présidente devait retenir qu’elle n’était pas compétente à raison du lieu. L’acceptation tacite invoquée par l’appelant ne pouvait dès lors pas couvrir ce vice, sauf à vider de sa portée la protection procédurale que l’art. 26 CPC réserve à l’enfant. Enfin, la jurisprudence précitée permet à l’intimé défendeur, qui n’a pas contesté la compétence de la Présidente au moment de la conciliation de le faire au moment où elle s’est saisie de la procédure au fond. Partant, c’est à juste titre que celle-ci a été déclarée irrecevable. Il en va de même de la requête de mesures provisionnelles qui ne peut qu’être introduite au for de la demande principale. 2.4. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter l’appel et de confirmer la décision attaquée. 3. 3.1. L’intimé requiert l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure. 3.2. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (arrêt TF 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2). Dans le cadre de leur devoir de soins et d'entretien, les parents doivent pourvoir aux frais de procès de leur enfant mineur. Ce devoir d'assistance du droit de la famille a le pas sur l'obligation de l'Etat d'octroyer l'assistance judiciaire (ATF 127 I 202 consid. 3b; 119 Ia 134 consid. 4 in JdT 1996 I 286; arrêts TF 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.1; 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 1.4). Lorsqu'il s'agit de statuer sur l'indigence d'un enfant mineur, la situation financière des parents peut dès lors aussi être prise en considération (ATF 127 I 202 consid. 3d et la réf.; arrêt TF 5A_617/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.3). 3.3. En l’espèce, le requérant, qui a obtenu l’assistance judiciaire en première instance par décision du 4 décembre 2024 (DO 10 2024 3005 / 48 s.), est âgé de sept ans et n’a ni revenu ni fortune. Par conséquent, il convient de se référer à la situation financière des parents. Il ressort du dossier de la première instance que la mère du requérant est entièrement soutenue par le service social (DO 10 2024 3005 / 34 et 40) et il a été établi que son père avait une situation financière déficitaire dans le cadre de l’arrêt du 11 novembre 2025 (101 2025 386) relatif à la requête d’assistance judiciaire formulée en appel par ce dernier. Dès lors, les parents ne sont pas en mesure de soutenir financièrement leur fils relativement aux frais de la procédure. Par conséquent, son indigence doit être admise. De surcroît, sa cause n’était pas dépourvue de toute chance de succès et la défense de ses intérêts par une mandataire qualifiée était nécessaire. Il convient ainsi de lui allouer l’assistance judiciaire totale, sans frais. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est rejeté. Les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 800.- (art. 19 al. 1 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), seront par conséquent mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire. 4.2. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Les dépens de B.________ peuvent donc être arrêtés à CHF 800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 64.80 (8.1% x 800). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Victoria Leuenberger, défenseure d'office de l’intimé, vu l'assistance judiciaire octroyée à ce dernier.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2025 est confirmée. II. Les frais judiciaires d’appel, fixés forfaitairement à CHF 800.-, sont mis à la charge A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. III. A.________ est astreint à verser à Me Victoria Leuenberger, à titre de dépens, la somme de CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise. IV. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné une défenseure d’office rémunérée par l’Etat en la personne de Me Victoria Leuenberger, avocate à Neuchâtel. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2026/abj Le Président La Greffière-rapporteure